Décret n°2011-1832 du 8 décembre 2011

Article 3

Créé le 1 janvier 2012

La synthèse des observations recueillies dans le cadre de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation.
Lorsque l'autorité organisatrice est une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, cette publicité est assurée sur le site du Premier ministre mentionné à l'article 1er. Lorsque l'autorité organisatrice est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières, elle est assurée sur le site ayant permis le recueil des observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

La synthèse des observations recueillies dans le cadre de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation.
Lorsque l'autorité organisatrice est une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, cette publicité est assurée sur le site du Premier ministre mentionné à l'article 1er. Lorsque l'autorité organisatrice est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières, elle est assurée sur le site ayant permis le recueil des observations.