JORF n°0040 du 17 février 2011

Article 16

Article 16

Les directeurs du travail titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'échelon fonctionnel institué par le décret du 20 août 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret en conservent le bénéfice à titre personnel.


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Les directeurs du travail titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'échelon fonctionnel institué par le décret du 20 août 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret en conservent le bénéfice à titre personnel.