JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 5

Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 7 septembre 1992 susvisé peuvent être intégrés, sur leur demande, sans détachement préalable dans le corps régi par le présent décret.
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 6

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.