JORF n°0274 du 26 novembre 2011

Article 2

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin », initialement reconnue par décret du 2 mai 2002, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin », initialement reconnue par décret du 2 mai 2002, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.