JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Article R2124-55

Article R2124-55

A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, les pouvoirs attribués au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquième à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercés par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome.


Historique des versions

Version 1

A l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, les pouvoirs attribués au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquième à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercés par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome.