Décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011

Article 7

Créé le 23 novembre 2011

La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur de gaz naturel ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur de gaz naturel au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 5

En vigueur du mercredi 23 novembre 2011 au vendredi 19 février 2016

La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur de gaz naturel ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur de gaz naturel au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.