Article 2
Les indemnités prévues aux III et IV de l'article 21 du même décret sont versées à compter de la date de prise de fonction du Défenseur des droits et de ses adjoints.
1 version
Les indemnités prévues aux III et IV de l'article 21 du même décret sont versées à compter de la date de prise de fonction du Défenseur des droits et de ses adjoints.
1 version
Les indemnités prévues aux III et IV de l'article 21 du même décret sont versées à compter de la date de prise de fonction du Défenseur des droits et de ses adjoints.