JORF n°0267 du 18 novembre 2011

Article 2

Article 2

Les indemnités prévues aux III et IV de l'article 21 du même décret sont versées à compter de la date de prise de fonction du Défenseur des droits et de ses adjoints.


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Les indemnités prévues aux III et IV de l'article 21 du même décret sont versées à compter de la date de prise de fonction du Défenseur des droits et de ses adjoints.