JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Section 1 : Renouvellement de l'engagement

Article 43

Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité dont il relève lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :

1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.

Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés selon la règlementation applicable localement, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'autorité dont il relève et dans des délais suffisants.

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaitre par écrit, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi.

Article 43-1

A l'expiration du contrat, l'autorité de recrutement délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;

2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;

3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.