JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Article 22

Article 22

Une information générale sur le présent dispositif est assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales.
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques publient, par tous moyens, cette information à destination des retraités.


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Version 1

Une information générale sur le présent dispositif est assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales.

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques publient, par tous moyens, cette information à destination des retraités.