JORF n°0250 du 27 octobre 2011

Article 4

Article 4

Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de leur mission et pour ce qui les concerne :
1° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines, individuellement habilités par les autorités compétentes des collectivités territoriales et des établissements mentionnés au 3° de l'article 3 ;
2° Les agents des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical placés auprès de celles-ci mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 et individuellement habilités, selon leur affectation, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical.


Historique des versions

Version 1

Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, dans le cadre de leur mission et pour ce qui les concerne :

1° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines, individuellement habilités par les autorités compétentes des collectivités territoriales et des établissements mentionnés au 3° de l'article 3 ;

2° Les agents des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical placés auprès de celles-ci mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 et individuellement habilités, selon leur affectation, par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du contrôle médical.