Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011

Article 25

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION dans le grade
d'attaché principal
SITUATION
dans le grade d'attaché hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II.-Les directeurs de service nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les directeurs de service nommés attachés d'administration hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs de service qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 24 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché d'administration hors classe.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016art. 30

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016art. 23 (V)

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013art. 13

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au mardi 1 octobre 2013