JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Article 14

Article 14

Les mandats en cours des membres de la chambre départementale, à la date de publication du présent décret, prennent fin à leur terme normal. Lors du premier renouvellement partiel des mandats, les membres de la chambre seront élus pour quatre ans et lors du second renouvellement partiel pour cinq ans.


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Version 1

Les mandats en cours des membres de la chambre départementale, à la date de publication du présent décret, prennent fin à leur terme normal. Lors du premier renouvellement partiel des mandats, les membres de la chambre seront élus pour quatre ans et lors du second renouvellement partiel pour cinq ans.