JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Article 7

Article 7

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.