Décret n°2011-1139 du 21 septembre 2011

Article 7

Créé le 24 septembre 2011

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

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En vigueur depuis le samedi 24 septembre 2011