Décret n°2011-1127 du 20 septembre 2011

Article 3

Annulé17 juillet 2013

Créé le 22 septembre 2011

La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les membres de la Commission nationale d'agrément peuvent demander à entendre le représentant de l'établissement de formation préalablement à la séance de la commission au cours de laquelle est étudiée la demande d'agrément de l'établissement.
La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.

Historique des versions

Annulé depuis le mercredi 17 juillet 2013

En vigueur du jeudi 22 septembre 2011 au mardi 16 juillet 2013