Décret n°2011-1113 du 16 septembre 2011

Article 9

Créé le 19 septembre 2011

L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations auxquelles elle s'applique sont exigibles pour la première fois.
Lorsque les conditions fixées au 6 du VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée pour bénéficier de l'exonération ne sont plus remplies, il est mis fin à l'exonération qui cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 septembre 2011