JORF n°0217 du 18 septembre 2011

Article 9

Article 9

L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations auxquelles elle s'applique sont exigibles pour la première fois.
Lorsque les conditions fixées au 6 du VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée pour bénéficier de l'exonération ne sont plus remplies, il est mis fin à l'exonération qui cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.


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Version 1

L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations auxquelles elle s'applique sont exigibles pour la première fois.

Lorsque les conditions fixées au 6 du VI de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée pour bénéficier de l'exonération ne sont plus remplies, il est mis fin à l'exonération qui cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.