JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 19

Les agents techniques relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux tests et examens prévus à l'article 11, selon la même périodicité que celle prévue pour les adjoints techniques des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 20

Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative mixte.

Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense.

Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre la spécialité “conduite d'engins à moteur”, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 5 et aux deux premiers alinéas de l'article 11. Les titres mentionnés au II de l'article 9 ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir.