JORF n°0211 du 11 septembre 2011

Chapitre 4 : Détachement et intégration directe

Article 17

I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.

Article 18

I. ― Les fonctionnaires et les militaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
II. ― L'intégration est prononcée en prenant en compte leur situation en position de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, celle qui est la leur dans le corps, le cadre d'emplois ou la situation militaire d'origine.
III. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou la situation militaire d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.