JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 7

Article 7

Les militaires de la gendarmerie nationale continuent à bénéficier des prestations du service de santé des armées selon des modalités définies entre le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.
Ils bénéficient d'une médecine de prévention dans les conditions définies par le ministre de l'intérieur en conformité avec les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

Les militaires de la gendarmerie nationale continuent à bénéficier des prestations du service de santé des armées selon des modalités définies entre le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.

Ils bénéficient d'une médecine de prévention dans les conditions définies par le ministre de l'intérieur en conformité avec les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.