JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 6

Article 6

La faculté ouverte à l'article précédent doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.


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Version 1

La faculté ouverte à l'article précédent doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.