Article 1
Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-28 en date du 25 juin 2009,
Décrète :
Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.
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Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.
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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ACCORD INTERPROFESSIONNEL DÉROGATOIRE
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DU DISQUE
Article 1er
Délais de paiement
Les parties sont convenues des délais de paiement dérogatoires suivants :
| |DÉLAIS MAXIMUMS
2009|DÉLAIS MAXIMUMS
2010|DÉLAIS MAXIMUMS
2011|DÉLAIS MAXIMUMS
2012|
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|Délais effectifs de paiement| 60 jours fin de mois | 55 jours fin de mois | 50 jours fin de mois | 45 jours fin de mois |
Il est rappelé que la date de règlement résultant de l'application du présent article devra figurer sur la facture.
Ces dispositions sont sans préjudice de la possibilité pour les parties de prévoir des délais de paiement plus courts. Dans ce cas, la date de règlement figurant sur la facture sera celle convenue par les parties.
Il est établi qu'en aucun cas le présent accord interprofessionnel ne pourra donner lieu, à compter de sa date de prise d'effet, à une augmentation des délais de paiement moyens annuels existant en 2008 entre un industriel et un magasin spécialisé dans la vente de disque.
Article 2
Pénalités de retard
Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance du délai de paiement applicable.
Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.
Article 3
Champ d'application de l'accord
3.1. Champ d'application matériel
Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, à savoir les éditeurs fabricants de disques, d'une part, les commerces spécialisés dans la vente de disques, disposant d'un ou de plusieurs magasins de vente au détail, dont l'activité porte sur la vente de disques aux consommateurs nécessitant une offre large ou d'autres biens culturels, de seconde part, et les entreprises de vente par internet ou à distance de CD et DVD musicaux qui disposent de sites de vente directe en ligne au consommateur, de troisième part.
3.2. Applicabilité géographique de l'accord
Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire français, en ce compris les départements et collectivités d'outre-mer (DOM et COM).
Article 4
Modalités de mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre des plans d'affaires annuels devant intervenir entre les éditeurs et les commerces spécialistes demeurent de la libre négociation commerciale entre les différents acteurs de la filière.
Article 5
Clause de non-compensation financière
Le respect des délais maximums prévus par l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier au profit du négociant.
Article 6
Entrée en vigueur. ― Terme
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'adoption du décret prévu à l'article L. 441-6 du code de commerce et sera applicable aux factures émises à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle l'accord prendra fin de plein droit.
Article 7
Extension de l'accord
Le présent accord sera transmis dès sa signature aux pouvoirs publics, aux fins de validation et extension dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Paris, le 27 février 2009 et modifié le 8 décembre 2009.
Pour le Syndicat des distributeurs
de loisirs culturels (SDLC) :
Laurent Fiscal
Président
Pour le Syndicat national
des éditeurs phonographiques (SNEP) :
Christophe Lameignere
Président
Pour l'Union des producteurs phonographiques
français indépendants (UPFI) :
Vincent Frerebeau
Président
Pour la Fédération des entreprises
du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) :
François Momboisse
Président
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Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli