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Décret n°2010-921 du 3 août 2010

Article 5

Créé le 1 janvier 2010

L'allocation individuelle de chacune de ces primes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en découlent et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales sont pratiquées sur cette allocation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 juin 2017

L'allocation individuelle de chacune de ces primes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en découlent et de la manière de servir.
Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales sont pratiquées sur cette allocation.