Décret n°2010-820 du 14 juillet 2010

Article 7

Créé le 22 juillet 2010

La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article 3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article 6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 modifié.

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Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 22 juillet 2010 au mercredi 27 mars 2013

La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article 3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article 6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 modifié.