Décret n°2010-820 du 14 juillet 2010

Article 5

Créé le 22 juillet 2010

Lorsqu'un ouvrage se situe sur plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article 1er est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article 3 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 22 juillet 2010 au mercredi 27 mars 2013