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Décret n°2010-728 du 29 juin 2010

Article 7

Créé le 1 juillet 2010

La licence peut être retirée sans indemnité par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
1° Les dispositions du présent décret ou prises en application du présent décret ou les prescriptions techniques annexées à la licence n'ont pas été respectées ;
2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;
3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ;
4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

La licence peut être retirée sans indemnité par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
1° Les dispositions du présent décret ou prises en application du présent décret ou les prescriptions techniques annexées à la licence n'ont pas été respectées ;
2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;
3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ;
4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.