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Décret n°2010-728 du 29 juin 2010

Article 5

Créé le 1 juillet 2010

La durée de validité de la licence de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
La licence doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

La durée de validité de la licence de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
La licence doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.