JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 5

Article 5

La durée de validité de la licence de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
La licence doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.


Historique des versions

Version 1

La durée de validité de la licence de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.

La licence doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.

Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.