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Décret n°2010-728 du 29 juin 2010

Article 4

Créé le 1 juillet 2010

Chaque licence peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
Un navire détenteur d'une licence doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à la licence.
Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :
― d'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ;
― de déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ;
― d'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
― d'interdiction de certaines espèces ;
― d'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ;
― de déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ;
― d'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ;
― d'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014