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Décret n°2010-728 du 29 juin 2010

Article 2

Créé le 1 juillet 2010

Les licences sont délivrées par décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le cas échéant, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, le nombre maximal de licences susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Les licences sont délivrées par décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le cas échéant, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, le nombre maximal de licences susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.