JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 2

Article 2

Les licences sont délivrées par décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le cas échéant, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, le nombre maximal de licences susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.


Historique des versions

Version 1

Les licences sont délivrées par décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.

Le cas échéant, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, le nombre maximal de licences susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.

Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.