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Décret n°2010-723 du 29 juin 2010

Article 5

Créé le 1 juillet 2010

I. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques tels que mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er :
1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la « cave » de départ et des « blinds » ;
4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1326 du 6 octobre 2016art. 10

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 8 octobre 2016

I. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques tels que mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er :
1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la « cave » de départ et des « blinds » ;
4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.