JORF n°0147 du 27 juin 2010

Article 8

Article 8

Les bureaux des douanes territorialement compétents communiquent à Voies navigables de France les coordonnées des stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6. Ils lui communiquent trimestriellement les informations en leur possession concernant les quantités de carburant mentionné à l'article 3 qui ont été fournies par chacune de ces stations d'avitaillement.


Historique des versions

Version 1

Les bureaux des douanes territorialement compétents communiquent à Voies navigables de France les coordonnées des stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6. Ils lui communiquent trimestriellement les informations en leur possession concernant les quantités de carburant mentionné à l'article 3 qui ont été fournies par chacune de ces stations d'avitaillement.