JORF n°0117 du 22 mai 2010

Annexe

R É S O L U T I O N M E P C. 1 1 1 ( 5 0 )

RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (AMENDEMENTS À LA RÈGLE 13G ET ADJONCTION D'UNE NOUVELLE RÈGLE 13H ET AMENDEMENTS À APPORTER DE CE FAIT AU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT IOPP DE L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78) (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), qui énoncent la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
AYANT EXAMINÉ les propositions d'amendements à la règle 13G et les amendements qu'il est proposé d'apporter de ce fait au Supplément (Modèle B) au Certificat IOPP de l'Annexe I de MARPOL 73/78,
AYANT AUSSI EXAMINÉ la nouvelle règle 13H qu'il est proposé d'ajouter à l'Annexe I de MARPOL 73/78,

  1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe I de MARPOL 73/78 dont les textes figurent aux annexes 1, 2, 3 et 4 de la présente résolution et seront examinés séparément par les Parties conformément à l'article 16 2) f) ii) de la Convention de 1973 ;
  2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 4 octobre 2004, à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient communiqué à l'Organisation des objections à ces amendements ;
  3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 5 avril 2005 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes des amendements qui y sont annexés ;
  5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de ses annexes aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.

A N N E X E 1
AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78

Remplacer le texte actuel de la règle 13G par le texte suivant :

« Règle 13G
Prévention de la pollution accidentelle
par les hydrocarbures. ―
Mesures applicables aux pétroliers existants

  1. Sauf disposition expresse contraire, la présente règle :
    a) s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes dont le contrat de construction est passé, dont la quille est posée ou dont la livraison s'effectue avant les dates spécifiées à la règle 13F 1) de la présente Annexe ; et
    b) ne s'applique pas aux pétroliers satisfaisant à la règle 13F de la présente Annexe dont le contrat de construction est passé, dont la quille est posée ou dont la livraison s'effectue avant les dates spécifiées à la règle 13F 1) de la présente Annexe ; et
    c) ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa a) ci-dessus qui satisfont à la règle 13F 3) a) et b) ou à la règle 13F 4) ou 13F 5) de la présente Annexe, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2 et les distances à respecter pour la protection du fond, mesurées dans l'axe longitudinal, doivent satisfaire à la règle 13E 4) b) de la présente Annexe.
  2. Aux fins de la présente règle :
    a) "Huile diesel lourde” désigne les huiles diesel autres que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas 340 °C au cours d'essais effectués selon une méthode jugée acceptable par l'Organisation (1) ;
    b) "Fuel-oil” désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits qui sont destinés à être utilisés comme combustibles pour la production de chaleur ou d'énergie d'une qualité équivalente à la spécification jugée acceptable par l'Organisation (2).
  3. Aux fins de la présente règle, les pétroliers sont répartis dans les catégories suivantes :
    a) "Pétrolier de la catégorie 1” désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs, tels que définis à la règle 1 26) de la présente Annexe ;
    b) "Pétrolier de la catégorie 2” désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs, tels que définis à la règle 1 26) de la présente Annexe ; et
    c) "Pétrolier de la catégorie 3” désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur aux ports en lourd spécifiés aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.
  4. Tout pétrolier auquel s'applique la présente règle doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13F de la présente Annexe au plus tard le 5 avril 2005 ou à la date anniversaire de sa livraison à la date ou l'année spécifiée dans le tableau ci-après :

| CATÉGORIE
de pétrolier | DATE OU ANNÉE | |--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Catégorie 1 | Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1982 ou avant cette date
2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1982 | |Catégorie 2
et catégorie 3|Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1977 ou avant cette date
2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978
2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979
2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981
2008 pour les navires livrés en 1982
2009 pour les navires livrés en 1983
2010 pour les navires livrés en 1984 ou après cette date|

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4) de la présente règle, dans le cas d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute 1a longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du paragraphe 1 c) de la présente règle, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4) de la présente règle, à condition que :
    a) le navire ait été en service le 1er juillet 2001 ;
    b) l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
    c) les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
    d) ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après sa date de livraison.
  2. Un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 agé de 15 ans ou plus après sa date de livraison doit satisfaire au système d'évaluation de l'état du navire adopté par le Comité de la protection du milieu marin par la résolution MEPC.94(46), telle qu'elle pourra être modifiée, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe.
  3. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4) de la présente règle si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après sa date de livraison, si cette dernière date est antérieure.
  4. a) L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise l'application du paragraphe 5) de la présente règle ou qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application du paragraphe 7) de la présente règle à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
    b) Une Partie à la présente Convention a le droit de refuser l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction à des pétroliers exploités conformément aux dispositions :
    i) du paragraphe 5) de la présente règle au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2015 ; ou
    ii) du paragraphe 7) de la présente règle.
    En pareil cas, ladite Partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information. »

(1) Se reporter à la méthode d'essai normalisée (Désignation D86) de l'American Society for Testing and Materials. (2) Se reporter à la spécification de l'American Society for Testing and Materials concernant le fuel-oil N° 4 (Désignation D396) ou les fuel-oils plus lourds.

A N N E X E 2
AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78

Après la règle 13G, ajouter la nouvelle règle suivante :

« Règle 13H

Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison

  1. La présente règle :
    a) s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transportent des hydrocarbures lourds en tant que cargaison, quelle que soit leur date de livraison ; et
    b) ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa a) ci-dessus qui satisfont à la règle 13F 3) a) et b) ou à la règle 13F 4) ou 13F 5) de la présente Annexe, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2 et les distances à respecter pour la protection du fond doivent satisfaire à la règle 13E 4) b) de la présente Annexe.
  2. Aux fins de la présente règle, "hydrocarbures lourds” désigne l'un quelconque des produits suivants :
    a) pétrole brut d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ;
    b) fuel-oil d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ou d'une viscosité cinématique à 50 °C supérieure à 180 mm²/s ;
    c) bitume, goudron et leurs émulsions.
  3. Outre les dispositions de la règle 13G qui lui sont applicables, un pétrolier auquel la présente règle s'applique doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 4) à 8) de la présente règle.
  4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5), 6) et 7) de la présente règle, un pétrolier auquel la présente règle s'applique doit :
    a) si son port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 t, satisfaire aux prescriptions de la règle 13F de la présente Annexe au plus tard le 5 avril 2005 ; ou
    b) si son port en lourd est égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, être doté de citernes ou d'espaces de double fond satisfaisant aux dispositions de la règle 13F 7) a) de la présente Annexe et de citernes ou d'espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F 3) a) et satisfaisant au critère spécifié pour la distance w à la règle 13F 7) b), au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008.
  5. Dans le cas d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison et qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du paragraphe 1) b) de la présente règle, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4) de la présente règle, à condition que :
    a) le navire ait été en service le 4 décembre 2003 ;
    b) l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
    c) les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
    d) ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après sa date de livraison.
  6. a) L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte du pétrole brut d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ mais inférieure à 945 kg/m³ au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4) a) de la présente règle si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire visé à la règle 13G 6) attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après sa date de livraison.
    b) L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 b) de la présente règle si, de l'avis de l'Autorité, le navire est en état de continuer à être exploité, compte de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
  7. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention peut exempter un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison de l'application des dispositions de la présente règle si ce pétrolier :
    a) soit effectue exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction ; ou
    b) soit effectue exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, à condition que cette partie consente à ce que le pétrolier soit exploité à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction.
  8. a) L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application du paragraphe 5), 6) ou 7) de la présente règle à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
    b) Sous réserve des dispositions du droit international, une Partie à la présente Convention a le droit de refuser à des pétroliers exploités conformément aux dispositions du paragraphe 5) ou 6) de la présente règle l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction, ou de refuser le transbordement entre navires d'hydrocarbures lourds dans une zone relevant de sa juridiction, sauf lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer. En pareil cas, cette Partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information. »

A N N E X E 3

AMENDEMENTS À APPORTER AU MODÈLE B DU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT IOPP PAR SUITE DE LA RÉVISION DE LA RÈGLE 13G DE L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78
Le paragraphe 5.8.4 existant du modèle B du Supplément au Certificat IOPP est remplacé par ce qui suit :
« 5.8.4. Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 13G et :

  1. est tenu de satisfaire aux prescriptions de la règle 13F au plus tard le

  2. est conçu de telle manière que les citernes ou espaces suivants ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures

  3. est autorisé à rester en service conformément au paragraphe 5) de la règle 13G jusqu'au

  4. est autorisé à rester en service conformément au paragraphe 7) de la règle 13G jusqu'au

»

A N N E X E 4

AMENDEMENTS À APPORTER AU MODÈLE B DU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT IOPP PAR SUITE DE L'ADJONCTION D'UNE NOUVELLE RÈGLE 13H À L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78
Les paragraphes nouveaux ci-après sont ajoutés après le paragraphe 5.8.5 du modèle B du Supplément au Certificat IOPP :
« 5.8.6. Le navire est soumis aux prescriptions de la règle 13H et :

  1. est tenu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4) de la règle 13A au plus tard le

  2. est autorisé à rester en service conformément au paragraphe 5) de la règle 13H jusqu'au

  3. est autorisé à rester en service conformément au paragraphe 6) de la règle 13H jusqu'au

  4. est autorisé à rester en service conformément à la règle 6) b) de la règle 13H jusqu'au

  5. est exempté de l'application des prescriptions de la règle 13H de l'application des prescriptions de la règle 13H conformément au paragraphe 7) b) de la règle 13H

5.8.7. Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 13H

»