JORF n°0115 du 20 mai 2010

Article 9

Article 9

Les candidats reçus aux épreuves théoriques de la session d'examen en cours à la date de publication du présent décret en conservent le bénéfice et peuvent être admis à la formation pratique prévue à l'article D. 2223-123, hors contingent mentionné à l'article D. 2223-124.


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Les candidats reçus aux épreuves théoriques de la session d'examen en cours à la date de publication du présent décret en conservent le bénéfice et peuvent être admis à la formation pratique prévue à l'article D. 2223-123, hors contingent mentionné à l'article D. 2223-124.