JORF n°0114 du 19 mai 2010

Article 7

Article 7

Les données mentionnées à l'article 8 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne :
1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ;
2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;
3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.


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Version 1

Les données mentionnées à l'article 8 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne :

1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ;

2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;

3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.