JORF n°0106 du 7 mai 2010

Article 4

Article 4

Les allocataires qui, au 31 décembre 2010, bénéficient de l'allocation prévue à l'article 1er continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.
L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.


Historique des versions

Version 1

Les allocataires qui, au 31 décembre 2010, bénéficient de l'allocation prévue à l'article 1er continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.

Elle est versée mensuellement à terme échu.

Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.