Décret n°2010-455 du 4 mai 2010

Article 27

Abrogation à venir5 juillet 2028

Créé le 7 mai 2010 · Sera abrogé le 5 juillet 2028

Les articles pyrotechniques ne peuvent être vendus ou cédés de toute autre manière à des consommateurs dont l'âge est inférieur à 18 ans et, en ce qui concerne les artifices de divertissement de catégorie 1, à 12 ans.
Les distributeurs vérifient que le produit porte le ou les marquages de conformité obligatoires et est accompagné des documents exigés au titre du présent décret correspondant au produit vendu : notice d'emploi et documents attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité.

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 5 juillet 2028

En vigueur du vendredi 7 mai 2010 au mardi 4 juillet 2028

Les articles pyrotechniques ne peuvent être vendus ou cédés de toute autre manière à des consommateurs dont l'âge est inférieur à 18 ans et, en ce qui concerne les artifices de divertissement de catégorie 1, à 12 ans.
Les distributeurs vérifient que le produit porte le ou les marquages de conformité obligatoires et est accompagné des documents exigés au titre du présent décret correspondant au produit vendu : notice d'emploi et documents attestant la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité.