JORF n°0101 du 30 avril 2010

CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES

Article 9

I. ― La notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionnée au a du 1 de l'article 450 du code des douanes est faite par la remise de sa copie à l'intéressé. Lorsque cet acte n'est pas établi en sa présence, copie lui en est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. - La saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière en application de l'article 450 du code des douanes donne lieu au prélèvement d'échantillons de la marchandise sur laquelle porte la contestation. Ce prélèvement est constitué par le prélèvement effectué en application du chapitre II du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.

III. ― Dans l'hypothèse où aucun échantillon n'a été prélevé conformément au I, quatre échantillons sont prélevés dans les conditions prévues par ledit I, si la marchandise est disponible. Un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit au représentant de l'un d'eux, et trois échantillons sont conservés par le service des douanes qui a réalisé le contrôle.

IV. ― Si le prélèvement d'échantillons ne peut être effectué ou la production en tenant lieu obtenue, le service des douanes le constate par un procès-verbal établi dans les conditions définies à l'article 334 du code des douanes. Ce procès-verbal est annexé à l'acte à fin d'expertise.

Article 10

La restitution des échantillons est effectuée conformément à l'article 10 du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.

Article 11

I. ― Le redevable des droits et taxes ou l'administration saisit la commission de conciliation ou d'expertise douanière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre, qui indique d'une manière succincte l'objet de la contestation, est accompagnée d'une copie de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionné au 1 de l'article 9 et d'une copie du procès-verbal de prélèvement d'échantillons ou des documents en tenant lieu ou, le cas échéant, d'une copie du procès-verbal de constat de l'impossibilité d'obtenir des échantillons ou des documents en tenant lieu.
Dans tous les cas, l'administration adresse à la commission de conciliation et d'expertise douanière l'échantillon ou le document en tenant lieu.
II. ― La partie qui prend l'initiative de la saisine de la commission de conciliation ou d'expertise douanière en informe simultanément l'autre partie ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la lettre de saisine de la commission.
Lorsque la saisine est faite par le redevable, la lettre par laquelle il en informe l'administration des douanes doit être adressée au service qui a établi l'acte administratif de constatation de l'infraction.

Article 12

La date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie fait courir le délai de douze mois prévu au c du 1 de l'article 450 du code des douanes.