JORF n°0101 du 30 avril 2010

Article 8

Article 8

Le déclarant ou son représentant désigné indique dans l'acte à fin d'expertise s'il demande la restitution, à ses frais, des échantillons non détruits ni détériorés ou des documents, ou s'il renonce à cette restitution.
Dans le cas où il sollicite la restitution des échantillons ou documents, le déclarant prend toutes les mesures pour procéder à leur récupération dans un délai d'un mois à compter :
1° Soit de l'acceptation par les parties des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
2° Soit de la date à laquelle une transaction prévue à l'article 350 du code des douanes ou une décision judiciaire définitive sont intervenues.
A l'expiration de ce délai, et faute de récupération des échantillons ou documents par le déclarant, ceux-ci seront détruits par le service des douanes.


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Version 1

Le déclarant ou son représentant désigné indique dans l'acte à fin d'expertise s'il demande la restitution, à ses frais, des échantillons non détruits ni détériorés ou des documents, ou s'il renonce à cette restitution.

Dans le cas où il sollicite la restitution des échantillons ou documents, le déclarant prend toutes les mesures pour procéder à leur récupération dans un délai d'un mois à compter :

1° Soit de l'acceptation par les parties des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;

2° Soit de la date à laquelle une transaction prévue à l'article 350 du code des douanes ou une décision judiciaire définitive sont intervenues.

A l'expiration de ce délai, et faute de récupération des échantillons ou documents par le déclarant, ceux-ci seront détruits par le service des douanes.