Décret n°2010-389 du 19 avril 2010

Article 8

Créé le 22 avril 2010

L'immobilisation prévue au IV de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 avril 2010 au mercredi 27 mars 2013