Article 5
Les opérateurs oléicoles mentionnés à l'article 4 adressent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer les données mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) n° 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 susvisé ainsi que les informations nécessaires à l'établissement des bilans du Conseil oléicole international, conformément aux dispositions de l'accord international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table.
1 version