Article 2
L'agrément des organisations d'opérateurs oléicoles, prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 867/2008 de la Commission du 3 septembre 2008 susvisé en vue de leur éligibilité au financement des programmes de travail visés à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, est délivré par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
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