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Décret n°2010-265 du 11 mars 2010

Article 5

Créé le 17 mars 2010

Le directeur fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet de département, selon l'établissement d'affectation.
L'évaluation repose sur un entretien formalisé entre le directeur et l'une ou l'autre de ces autorités selon l'établissement d'affectation et tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état du bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Il est signé par l'autorité chargée de l'évaluation et le directeur intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 37

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au lundi 31 août 2020

Le directeur fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet de département, selon l'établissement d'affectation.
L'évaluation repose sur un entretien formalisé entre le directeur et l'une ou l'autre de ces autorités selon l'établissement d'affectation et tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état du bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Il est signé par l'autorité chargée de l'évaluation et le directeur intéressé.