Décret n°2010-263 du 11 mars 2010

Article 2

Créé le 17 mars 2010 · En vigueur du 20 mars 2011 au 31 août 2020

Le comité de sélection prévu à l'article 1er est composé de membres titulaires et de membres suppléants.

Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire dont il est le suppléant.

Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er comprend :

1° Le directeur général de l'offre de soins ;

2° Deux représentants de la direction générale de l'action sociale ;

3° Le directeur général du Centre national de gestion ;

4° Un représentant du Centre national de gestion ;

5° Un représentant du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;

6° Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.

Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.

La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit :

― un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ;

― un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure la présidence du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres.

Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 36

En vigueur du dimanche 20 mars 2011 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2011-282 du 17 mars 2011art. 2

Le comité de sélection prévu à l'article 1er est composé

Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire

Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures mentionnées au deuxième alinéade l'article 1ercomprend :

1° Le directeur général de l'offrede soins ;

2° Deux représentants de la direction générale de l'action sociale

3° Le directeur général du Centre national de gestion ;

4° Un représentant du Centre national de gestion ;

5° Un représentant du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux

6° Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.

La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées,

― un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant

― un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est

Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation

Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au samedi 19 mars 2011

Le comité de sélection prévu à l'article 1er est composé de membres titulaires et de membres suppléants.
Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire dont il est le suppléant.
Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures aux emplois ouverts aux personnels de direction régis par les dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé ainsi qu'aux candidats relevant des dispositions du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 susvisé comprend :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
2° Deux représentants de la direction générale de l'action sociale ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion ;
4° Un représentant du Centre national de gestion ;
5° Un représentant du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
6° Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné ;
Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.
La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit :
― un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ;
― un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure la présidence du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres.
Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.