JORF n°0048 du 26 février 2010

Annexe

R É S O L U T I O N M E P C.1 4 4 ( 5 4 ) ( A N N E X E 5 )

RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution MEPC.20(22), par laquelle le Comité a adopté le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH),
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
CONSIDÉRANT qu'il est vivement souhaitable que les dispositions du Recueil BCH qui ont force obligatoire en vertu de MARPOL 73/78 et qui ont valeur de recommandations du point de vue de la sécurité demeurent identiques, qu'elles soient adoptées par le Comité de la protection du milieu marin ou par le Comité de la sécurité maritime,
AYANT EXAMINÉ les propositions d'amendements au Recueil BCH,

  1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) b), c) et d) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil BCH dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que les amendements au Recueil BCH seront réputés avoir été acceptés le 1er février 2007 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à MARPOL 73/78, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil BCH entreront en vigueur le 1er août 2007, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. INVITE ÉGALEMENT le Comité de la sécurité maritime à noter la présente résolution et à prendre les mesures qu'il jugera appropriées ;
  5. PRIE le Secrétaire général de communiquer, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements au Recueil BCH qui y sont annexés à toutes les Parties à MARPOL 73/78 ; et
  6. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.

A N N E X E

AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)
Modifier le Recueil BCH comme suit :

Préambule

  1. Ajouter un nouveau paragraphe comme suit :
    « 7. Le Recueil a été révisé pour tenir compte de la révision 2007 de l'Annexe II de MARPOL. »

Chapitre Ier
Généralités

1.1. Objet du Recueil.
2. Dans la seconde phrase, les mots : « tels que définis à la règle 1, paragraphe 1, de l'Annexe II de MARPOL, » sont supprimés et les catégories de pollution « A, B et [ou] C » mentionnées sont remplacées par les catégories « X, Y ou Z ».
1.4. Définitions.
3. Le paragraphe 1.4.16A est remplacé par ce qui suit :
« 1.4.16A. Substance liquide nocive désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne "Catégorie de pollution” du chapitre 17 ou 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou dans la circulaire MEPC.2/Circ. en vigueur, ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de la règle 6.3 des amendements à l'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z. »
4. Le texte existant du paragraphe 1.4.16B est supprimé et le mot : « Supprimé » est inséré.
5. La numérotation du paragraphe comportant la définition de l'expression « date anniversaire », à savoir « 1.4.16C » dans le texte adopté par la résolution MEPC.41(29) est modifiée comme suit : « 1.4.16D ».
1.7. Date d'entrée en vigueur.
6. Dans la seconde phrase du paragraphe 1.7.2, remplacer les mots : « règle 1, paragraphe 12 » par les mots : « règle 1.17 ».
1.8. Nouveaux produits.
7. Dans la première phrase du paragraphe 1.8, les catégories de pollution mentionnées « A, B ou C » sont remplacées par les catégories « X, Y ou Z ».

Chapitre II
Système de stockage de la cargaison
G. ― MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2.17. Généralités.
8. Le texte existant est remplacé par ce qui suit :
« 2.17.1. Les matériaux utilisés pour la construction des citernes et des tuyautages, pompes, sectionnements, dégagements connexes et de leurs matériaux d'assemblage devraient convenir pour la température et la pression requises auxquelles la cargaison doit être transportée conformément aux normes reconnues. L'acier est censé être le matériau de construction courant.
2.17.2. Il faudrait, s'il y a lieu, tenir compte des éléments suivants pour choisir les matériaux de construction :
.1 résistance à l'effet d'entaille à la température de service ;
.2 effet corrosif de la cargaison ; et
.3 risques de réactions dangereuses entre la cargaison et le matériau de construction.
2.17.3. L'expéditeur de la cargaison est chargé de fournir des renseignements sur la compatibilité des matériaux à l'exploitant du navire et/ou au capitaine. Il doit le faire en temps utile, avant que le produit ne soit transporté. La cargaison doit être compatible avec tous les matériaux de construction de sorte que :
.1 il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité des matériaux de construction ; et/ou
.2 il ne se produise aucune réaction dangereuse ou potentiellement dangereuse.
2.17.4. Lorsqu'un produit est soumis à l'OMI aux fins d'évaluation et que, pour être compatible avec les matériaux visés au paragraphe 2.17, des conditions spéciales doivent être remplies, le formulaire de notification des données sur les produits du Groupe EHS du GESAMP doit fournir des renseignements sur les matériaux de construction requis. Il faut rendre compte de ces prescriptions dans le chapitre IV et, par conséquent, en faire mention dans la colonne o du chapitre 17 du Recueil IBC. Ce formulaire de notification doit aussi indiquer si aucune prescription particulière n'est nécessaire. Le fabricant du produit est responsable de l'exactitude des renseignements. »
2.18. Prescriptions complémentaires.
9. Supprimer le texte du paragraphe 2.18 et insérer le mot « Supprimé ».

Chapitre III
Matériel de sécurité et questions connexes
E. ― PRÉVENTION DE L'INCENDIE

  1. Après le titre, insérer ce qui suit :
    « (Sauf disposition expresse contraire, les règles de la Convention SOLAS mentionnées dans la partie E sont les règles du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de ses amendements pertinents adoptés auparavant par la résolution MEPC.99(73).) »
    3.13. Dispositions relatives à la protection contre l'incendie.
  2. Supprimer le texte existant du paragraphe 3.13.3 et insérer le mot : « Supprimé ».
  3. Ajouter le nouveau paragraphe 3.13.5 suivant :
    « 3.13.5. Les prescriptions ci-après du chapitre II-2 de la Convention SOLAS, telles qu'adoptées par la résolution MSC.99(73), devraient être applicables :
    a) les dispositifs prescrits aux règles II-2/4.5.10.1.1 et II-2/4.5.10.1.4 et un système de surveillance continue de la concentration des vapeurs inflammables doivent être installés à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux avant la date de la première mise en cale sèche prévue après [la date d'entrée en vigueur de l'amendement], et au plus tard le [3 ans après la date d'entrée en vigueur de l'amendement]. Les points d'échantillonnage ou les cellules de détection devraient être situés à des endroits appropriés afin que les fuites potentiellement dangereuses puissent être détectées rapidement. Lorsque la concentration des vapeurs inflammables atteint un niveau prédéterminé, lequel ne doit pas être supérieur à 10 % de la limite inférieure d'inflammabilité, un signal d'alarme sonore et visuel continu doit se déclencher automatiquement dans la chambre des pompes et au poste de surveillance de la cargaison afin d'avertir le personnel qu'il existe un risque. Toutefois, si les dispositifs de surveillance existants qui sont déjà installés sont réglés pour une concentration ne dépassant pas 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, ils peuvent être acceptés. Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Administration peut exempter les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux de l'application de ces prescriptions ;
    b) les dispositions des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et de la règle 13.4.3 devraient s'appliquer aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ;
    c) les dispositions des règles de la partie E du chapitre II-2 de la Convention SOLAS, à l'exception de celles des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3, devraient s'appliquer à tous les navires, quelles que soient leurs dimensions ;
    d) si un matériel neuf de friture est installé, les dispositions de la règle 10.6.4 devraient être applicables ; et
    e) aucun dispositif neuf d'extinction de l'incendie aux halons 1211, 1301 ou 2402 ou aux perfluorocarbones ne devrait être installé, cela étant interdit par la règle 10.4.1.3. »

F. ― PROTECTION DU PERSONNEL

  1. Après le titre, insérer le nouveau texte suivant :
    « (Sauf disposition expresse contraire, les règles de la Convention SOLAS mentionnées dans la partie F sont les règles du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de ses amendements pertinents adoptés auparavant par la résolution MSC.99(73).) »

Chapitre IV
Prescriptions particulières

4.12. Matériaux de construction.
14. Supprimer le texte du paragraphe 4.12 et insérer le mot « Supprimé ».
4.15. Contamination de la cargaison
15. Supprimer le texte du paragraphe 4.15.1 et insérer le mot « Supprimé ».

Chapitre V
Prescriptions applicables en matière d'exploitation

5.2. Documentation sur la cargaison.
16. Au paragraphe 5.2.5, la valeur de la viscosité « 25 mPa », indiquée deux fois, est remplacée par « 50 mPa ».
17. Supprimer le texte du paragraphe 5.2.6 et insérer le mot « Supprimé ».
18. Supprimer le texte du paragraphe 5.2.7 et insérer le mot « Supprimé ».

Chapitre VA
Dispositions complémentaires
relatives à la protection du milieu marin

  1. Supprimer le texte existant et insérer le mot « Supprimé ».

Chapitre VI
Résumé des prescriptions minimales

  1. Les références aux prescriptions des Recueils IBC et BCH qui figurent sous Matériaux de construction (colonne m) ainsi que les références ci-après figurant sous Prescriptions spéciales (colonne o) sont supprimées :

|RÉFÉRENCE AU RECUEIL IBC|RÉFÉRENCE AU RECUEIL BCH| |------------------------|------------------------| | 15.16.1 | 4.15.1 | | 16.2.7 | 5.2.6 | | 16.2.8 | 5.2.7 | | 16A.2.2 | 5A.2.2 |

Chapitre VIII
Transport de déchets chimiques liquides

  1. Dans le paragraphe 8.3.2.2, remplacé la référence au « chapitre 19 » du Recueil IBC par « chapitre 20 ».

Appendice
Modèle de Certificat d'aptitude
au transport de produits chimiques dangereux en vrac

  1. Le modèle existant est remplacé par ce qui suit :
    « MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC

CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
(Cachet officiel)

Délivré en vertu des dispositions du
RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
(résolutions MSC.9(53...) et MEPC.20(22), telles que modifiées)
Au nom du Gouvernement

Au nom du Gouvernement(Nom officiel complet du pays)

Par

Par(Titre officiel complet de la personne ou de l'organisme
Parcompétent reconnu par l'Administration)

Caractéristiques du navire (1)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Type de navire (paragraphe 2.2.4 du Recueil)
Numéro OMI (2)
Date à laquelle la quille a été posée ou date à laquelle la construction se trouvait à un stade équivalent ou (dans le cas d'un navire transformé) date à laquelle la transformation en navire-citerne pour produits chimiques a commencé

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (2) Conformément au système de numéros OMI d'identification des navires que l'Organisation a adopté par la résolution A.600(15).

Le navire satisfait en outre pleinement aux amendements suivants au Recueil :
Le navire est exempté de l'application des dispositions suivantes du Recueil :
IL EST CERTIFIÉ :

  1. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la section 1.6 du Recueil ;
  2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la construction et l'équipement du navire ainsi que leur état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire :
    .1 Etait conforme aux dispositions pertinentes du Recueil applicables aux navires visés au paragraphe 1.7.2 ;
    .2 Etait conforme aux dispositions pertinentes du Recueil applicables aux navires visés au paragraphe 1.7.3 ;
  3. Que le navire est muni du manuel prévu à l'appendice 4 de l'Annexe II de MARPOL, qui est prescrit par la règle 14 de ladite annexe, et que les aménagements et l'équipement du navire qui sont prescrits dans ce manuel sont en tous points satisfaisants ;
  4. Que le navire répond aux critères requis pour transporter en vrac des produits suivants, s'il est satisfait à toutes les règles d'exploitation pertinentes du Recueil et de l'Annexe II de MARPOL :

| PRODUIT |CONDITIONS DE TRANSPORT
(numéros de citernes, etc.)|CATÉGORIE DE POLLUTION| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suite sur la (ou les) feuille(s) signée(s) et datée(s) ci-jointe(s) numéro 1 (3).
Les numéros des citernes indiqués dans la présente liste correspondent à ceux du plan des citernes ci-joint signé, daté et portant le numéro 2.| | |

  1. Que, conformément aux paragraphes 1.7.3/2.2.5 (3), il a été dérogé aux dispositions du Recueil applicables au navire de la manière suivante :

(3) Rayer la mention inutile.

  1. Que le navire doit être chargé :
    .1 conformément aux conditions de chargement prévues dans le manuel de chargement approuvé daté du*..... revêtu d'un sceau et signé par un agent responsable de l'Administration ou d'un organisme reconnu par l'Administration (3) ;
    .2 conformément aux conditions limites de chargement annexées au présent certificat (3).
    Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément aux instructions énoncées ci-dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées devraient être communiqués à l'Administration ayant délivré le certificat, qui peut autoriser par écrit l'adoption des conditions de chargement proposées (4).
    Le présent certificat est valable jusqu'au (5)
    sous réserve que les visites prévues à la section 1.6 du Recueil aient été effectuées.
    Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : (jj/mm/aaaa)
    Délivré à

Délivré à(Lieu de délivrance du certificat)

Le
(Date de délivrance)(Signature de l'agent autorisé

qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Notes sur la manière de remplir le certificat :

  1. Le certificat ne peut être délivré qu'aux navires autorisés à battre le pavillon d'Etats Parties à MARPOL 73/78.
  2. Type de navire : Les indications portées dans cette colonne doivent être conformes à toutes les recommandations pertinentes ; par exemple, la mention "type 2” devrait désigner un navire conforme à tous égards aux prescriptions du Recueil relatives au type 2. Cette colonne serait d'ordinaire sans objet dans le cas d'un navire existant et il conviendrait alors d'y porter la mention "voir la section 2.2”.
  3. Produits : Seuls devraient être mentionnés les produits énumérés dans la liste du chapitre 17 du Recueil et les produits dont les conditions de transport ont été définies par l'Administration conformément à la section 1.8 du Recueil. Pour cette dernière catégorie de produits "nouveaux”, il faudrait noter toutes prescriptions spéciales stipulées à titre provisoire.
  4. Produits : La liste des produits que le navire est apte à transporter devrait inclure les substances liquides nocives de la catégorie Z qui n'entrent pas dans le champ d'application du Recueil et qui devraient être identifiées comme étant des substances de la catégorie Z aux termes du chapitre 18 du Recueil.
  5. supprimée.
  6. Conditions de transport : Lorsque le certificat est délivré à un navire qui a subi les modifications visées à la règle 1 12) de l'Annexe II de MARPOL, le certificat devrait comporter, en haut du tableau des produits et conditions de transport, la mention suivante : "Le navire est certifié apte au transport de produits ne présentant que des risques de pollution”.

(3) Rayer la mention inutile. (4) Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte peut lui être annexé s'il est signé et revêtu d'un sceau. (5) Insérer la date d'expiration fixée par l'Administration conformément aux dispositions du paragraphe 1.6.6.1 du Recueil. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie au paragraphe 1.4.16 D du Recueil, sauf si cette dernière date est modifiée en application des dispositions du paragraphe 1.6.6.8 du Recueil.

ATTESTATION DE VISITES ANNUELLES
ET INTERMÉDIAIRES

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite par la section 1.6.2 du Recueil, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du Recueil.
Visite annuelle : Signé

Visite annuelle : (Signature de l'agent dûment autorisé)

Visite annuelle : Lieu
Visite annuelle : Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire (3) : Signé

Visite annuelle : (Signature de l'agent dûment autorisé)

Visite annuelle : Lieu
Visite annuelle : Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire (3) : Signé

Visite annuelle : (Signature de l'agent dûment autorisé)

Visite annuelle : Lieu
Visite annuelle : Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle : Signé

Visite annuelle : (Signature de l'agent dûment autorisé)

Visite annuelle : Lieu
Visite annuelle : Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(3) Rayer la mention inutile.

VISITE ANNUELLE/INTERMÉDIAIRE EFFECTUÉE
CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1.6.6.8.3

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (3) effectuée conformément au paragraphe 1.6.6.8.3 du Recueil, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention :

Signé

Signé(Signature de l'agent dûment autorisé)

Lieu
Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT, S'IL EST VALABLE POUR UNE DURÉE INFÉRIEURE À CINQ ANS, EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1.6.6.3
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément au paragraphe 1.6.6.3 du Recueil, est accepté comme valable jusqu'au

Signé

Signé(Signature de l'agent dûment autorisé)

Lieu
Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VISITE DE RENOUVELLEMENT ET EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1.6.6.4
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément au paragraphe 1.6.6.4 du Recueil, est accepté comme valable jusqu'au
Visite annuelle : Signé

Visite annuelle : (Signature de l'agent dûment autorisé)

Visite annuelle : Lieu
Visite annuelle : Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(3) Rayer la mention inutile.

VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À CE QUE LE NAVIRE ARRIVE DANS LE PORT DE VISITE OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1.6.6.5 OU DU PARAGRAPHE 1.6.6.6
Le présent certificat, conformément au paragraphe 1.6.6.5/1.6.6.6 (3) du Recueil, est accepté comme valable jusqu'au

Signé

Signé(Signature de l'agent dûment autorisé)

Lieu
Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISA POUR L'AVANCEMENT DE LA DATE ANNIVERSAIRE EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1.6.6.8
Conformément au paragraphe 1.6.6.8 du Recueil, la nouvelle date anniversaire est le

Signé

Signé(Signature de l'agent dûment autorisé)

Lieu
Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Conformément au paragraphe 1.6.6.8, la nouvelle date anniversaire est le

Signé

Signé(Signature de l'agent dûment autorisé)

Lieu
Date (jj/mm/aaaa)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(3) Rayer la mention inutile.

A N N E X E 1
DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC

Suite de la liste des produits spécifiés à la section 3 et des conditions de transport.

|PRODUIT|CONDITIONS DE TRANSPORT
(numéros de citernes, etc.)|CATÉGORIE DE POLLUTION| |-------|---------------------------------------------------------|----------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Date
(Identique à celle du certificat)(Signature de l'agent et/ou

cachet de l'autorité qui certificat)

A N N E X E 2
DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
PLAN DES CITERNES (spécimen)

Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 48 du 26/02/2010 texte numéro 22

Date

(Identique à celle du certificat)(Signature de l'agent et/ou cachet

de l'autorité qui certificat) »