Décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010

Article 2

Créé le 1 janvier 2011

L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens.

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Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 17

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 30 avril 2022

L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens.