Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010

Article 27

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Créé le 1 janvier 2011

Les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère chargé du développement durable, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies par le présent décret, sont mis à la disposition de l'institut par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 (Utilisation des biens de l'État par les services publics) à R. 128-17 (Exclusions des règles d'utilisation des immeubles domaniaux) du code du domaine de l'Etat.
L'institut est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.

Effets de cet article

cite

cite  articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat

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En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2019