JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 2

Article 2

A compter du 1er janvier 2011, et pour une période qui ne peut excéder six mois, un liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement et de pourvoir à :
― la liquidation des dettes et des créances inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ;
― la liquidation des dettes et créances nées au cours de la période de liquidation.
Le liquidateur peut autoriser le transfert à titre gratuit des mobiliers appartenant en propre à l'établissement au profit d'un autre établissement public national.


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er janvier 2011, et pour une période qui ne peut excéder six mois, un liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement et de pourvoir à :

― la liquidation des dettes et des créances inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ;

― la liquidation des dettes et créances nées au cours de la période de liquidation.

Le liquidateur peut autoriser le transfert à titre gratuit des mobiliers appartenant en propre à l'établissement au profit d'un autre établissement public national.