JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 3

Article 3

Une convention entre l'Etat et le gestionnaire de la CNRACL mentionné à l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé précise notamment :

  1. Le dispositif de suivi des agents mentionnés à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
  2. La méthode de détermination du montant des prestations légales de toute nature ;
  3. La méthode de détermination du montant des cotisations ;
  4. Les modalités de calcul du différentiel de compensation due au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Version 1

Une convention entre l'Etat et le gestionnaire de la CNRACL mentionné à l'article 1er du décret du 7 février 2007 susvisé précise notamment :

1. Le dispositif de suivi des agents mentionnés à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;

2. La méthode de détermination du montant des prestations légales de toute nature ;

3. La méthode de détermination du montant des cotisations ;

4. Les modalités de calcul du différentiel de compensation due au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.