JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 8

Article 8

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder :

33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;

140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder :

33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;

140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder :

33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;

100 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 23 décembre 2013

La liste des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique éligibles susceptibles de faire l'objet d'une délivrance de certificats d'économies d'énergie est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Pour la période visée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre de ces programmes ne peut excéder 33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 janvier 2012

La liste des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique éligibles susceptibles de faire l'objet d'une délivrance de certificats d'économies d'énergie est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Pour la période visée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre de ces programmes ne peut excéder 25 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés.