JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 7

Article 7

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article 1er.

Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article 1er.

Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 janvier 2012

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent atteindre ce seuil par regroupement, en désignant l'une d'entre elles ou une tierce personne pour demander, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie, sous réserve que chaque personne membre du regroupement présente une ou plusieurs actions d'un volume inférieur au seuil précité et que la somme des actions des membres permette d'atteindre ce seuil.

Par dérogation, toute personne mentionnée à l'article 1er est autorisée à déposer une fois par année civile une demande de certificats d'économies d'énergie dont le volume est inférieur au seuil précité.