JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 1

Article 1

Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :

- la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article 3 ;

- la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;

- la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :

- la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article 3 ;

- la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d' une opération standardisée ;

- la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 23 décembre 2013

Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévus à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :

― toute action d'une personne physique ou morale visée à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ou de l'Agence nationale de l'habitat permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ;

― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une société d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement, un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;

― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, dès lors qu'elle porte sur son propre patrimoine ou qu'elle est effectuée dans le cadre de ses compétences.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 janvier 2012

Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévus à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :

― toute action d'une personne physique ou morale visée à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ou de l'Agence nationale de l'habitat permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ;

― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;

― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, dès lors qu'elle porte sur son propre patrimoine ou qu'elle est effectuée dans le cadre de ses compétences.