Article 3
L'article 903 est ainsi rédigé :
« Art. 903.-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »
1 version
L'article 903 est ainsi rédigé :
« Art. 903.-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »
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L'article 903 est ainsi rédigé :
« Art. 903.-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »